TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2414839_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Oruncak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un rendez-vous ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer physiquement son dossier de demande d'admission au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ". 2. En l'absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n'a pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient à l'étranger, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir, s'il s'y croit fondé, le juge des référés d'une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure qu'il estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous dans un délai raisonnable. 3. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A contre une décision implicite inexistante sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 août 2025. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2414839_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel