TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2414850_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me David-Bellouard et Me Gonidec, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de réviser le jugement n° 2326487/6-2 du 25 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'ordonner au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour et ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de cent euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2326487/6-2 du 25 mars 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par le jugement n° 2326487/6-2 rendu le 25 mars 2024, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B, a annulé la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Si M. B saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin d'obtenir l'exécution de ce jugement, sa requête ne tend pas ainsi à la modification de mesures ordonnées par le juge des référés et est, par suite, manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 10 juin 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2414850_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA