TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2414855_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a accordé une remise de dette partielle d'un montant de 2 281, 67 euros relative à un trop-perçu d'aide personnelle au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise ou n'accordant que partiellement une remise concernant un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 3. Pour demander l'annulation de la décision du 2 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé que partiellement une remise de dette d'aide personnelle au logement, logement d'un montant de 1 008 euros. Mme A soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser cette dette. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément sur sa bonne foi, malgré une invitation en date du 11 juin 2024 à compléter son recours, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et notifiée le 13 juin 2024. Mme A a été avisée, en outre, des conséquences de son éventuelle carence en l'absence de régularisation dans le délai imparti de quinze jours. Toutefois, si la requérante a complété son recours s'agissant des éléments sur sa précarité, elle n'a fourni aucun élément relatif à sa bonne foi, ne mettant pas à même le juge d'exercer son office de plein contentieux. 4. Par suite, l'argumentation exposée par Mme A dans son recours n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 10 mars 2025. Le président de formation de jugement, J-P Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2414855/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2414855_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel