TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414887_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sarrailhé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 15 août 2024, notifiée le 24 août 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son capital de points ainsi que son permis de conduire dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la détention de son permis de conduire lui est essentielle à l'exercice de sa profession de responsable commercial, celle-ci nécessitant de nombreux déplacements professionnels et aucune autre tâche ne pouvant lui être confiée par la société qui l'emploie, laquelle est susceptible de le licencier alors qu'il a quatre enfants à charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle a été prise en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors qu'il n'a pas reçu les informations préalables aux retraits de points, lesquels ne lui ont pas été notifiés ; Vu : - la requête n° 2414891, enregistrée le 14 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision " 48SI " du 15 août 2024, notifiée le 24 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé le permis de conduire de M. B A, au motif que son solde de points était nul en raison de plusieurs infractions commises et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, M. A fait valoir que la la détention de son permis de conduire lui est essentielle à l'exercice de sa profession de responsable commercial, que son employeur ne peut lui confier aucune autre tâche et est donc susceptible de le licencier alors qu'il a quatre enfants à charge. Toutefois, aucune pièce au dossier ne vient confirmer ces allégations. Il résulte de surcroît de l'instruction que le requérant a commis quinze infractions au code de la route depuis le 3 octobre 2014, dont quatre ayant donné lieu à des retraits de 3 points. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par M. A, ainsi qu'à l'intérêt public qui s'attache au respect des règles de la sécurité routière, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2414887_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel