TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2414915_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle l'agence France Travail du Val-de-Marne lui a réclamé un trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 3 177, 07 euros pour la période d'avril 2020 à octobre 2021 ; 2°) de recalculer le montant de son allocation d'aide à retour à l'emploi ; 3°) de condamner l'agence France Travail à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I. - L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité ". 3. Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé. 4. Par sa requête, M. A conteste la décision par laquelle l'agence France Travail du Val-de-Marne lui a notifié l'existence d'un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 3 177,07 euros. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code du travail qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une telle contestation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction administrative incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 7 juillet 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA777 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2414915_20250707
CAA4411 juillet 2025
DCA_24NT03214_20250711Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2414915_20250707