TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414924_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 septembre, 25 octobre, 30 octobre et 4 novembre 2024, la société Boisseau Bâtiment, représentée par Me Penneau, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à Maine-et-Loire Habitat de lui communiquer l'offre du candidat retenu à l'issue de la procédure d'attribution du marché public ayant pour objet la construction d'un bâtiment de 16 logements et 4 locaux d'activités à Ingrandes Le Fresne sur Loire (lot n° 2 " gros œuvre ", notamment le DPGF de l'attributaire ainsi que sa note méthodologique et le DC2, les caractéristiques et avantages de l'offre de l'attributaire ; 2°) d'annuler la décision de rejet de sa candidature à la procédure d'attribution du marché public ayant pour objet la construction d'un bâtiment de 16 logements et 4 locaux d'activités à Ingrandes Le Fresne sur Loire (lot n° 2 " gros œuvre ") ; 3°) d'enjoindre à Maine-et-Loire Habitat de reprendre la procédure d'attribution du marché en cause au stade de l'appréciation des offres ; 4°) de mettre à la charge de Maine-et-Loire Habitat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a insuffisamment été informée des motifs du rejet de son offre et des caractéristiques et avantages de l'offre de l'attributaire ; - l'offre de la société attributaire était anormalement basse s'agissant du prix des travaux objet de la tranche n° 2 relative à la construction de quatre locaux d'activités en rez-de-chaussée ; - son offre a été dénaturée sur le sous-critère de la gestion de la garantie de parfait achèvement ; - le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à la vérification des capacités financières et techniques de la société attributaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2144-3 du code de la commande publique. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 et 31 octobre 2024, Maine-et-Loire Habitat conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Boisseau Bâtiment en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 31 octobre et 5 novembre 2024, la société Lory Bâtiment, représentée par Me Papin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Boisseau Bâtiment en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 novembre 2024 à 15h00 en présence de Mme Labourel, greffière d'audience, M. Simon a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bernier, substituant Me Penneau, avocat de la société Boisseau Bâtiment, lequel a indiqué à l'audience qu'il abandonnait le moyen tiré de l'insuffisance d'information de la société requérante sur les motifs de rejet de son offre et sur les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ; - les observations de Me Boucher, avocat de Maine-et-Loire Habitat ; - et les observations de Me Papin, avocat de la société Lory Bâtiment. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par avis d'appel public à la concurrence, l'office Maine-et-Loire Habitat a lancé une consultation selon la procédure adaptée en vue de la passation d'un marché de travaux ayant pour intitulé " INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE - 15, avenue de la Riottière - Construction d'un bâtiment de 16 logement et 4 locaux d'activités en RDC - Tr 18888/5206 ". Par courrier du 20 septembre 2024, Maine-et-Loire Habitat a informé la société Boisseau Bâtiment du rejet de son offre déposée pour l'attribution du lot n° 2 " gros œuvre " et de ce que le marché avait été attribué à la société Lory Bâtiment. Par sa requête, la société Boisseau Bâtiment demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler ces décisions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ". En vertu de l'article L. 2152-6 du même code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre () ". 5. Il résulte des dispositions du code de la commande publique citées au point 4 que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre. Le caractère anormalement bas ou non d'une offre ne saurait résulter du seul constat d'un écart de prix important entre cette offre et d'autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. L'existence d'un prix paraissant anormalement bas au sein de l'offre d'un candidat, pour l'une seulement des prestations faisant l'objet du marché, n'implique pas, à elle-seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l'objet d'un mode de rémunération différent ou d'une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix. Le prix anormalement bas d'une offre s'apprécie en effet au regard de son prix global. 6. Il résulte de l'instruction que la société Lory Bâtiment a présenté une offre d'un montant global de 748 500 euros HT après négociation contre un prix global de 719 738 euros HT proposé par la société Lory Bâtiment. Si le rapport d'analyse des offres indique, s'agissant de l'offre de la société Lory Bâtiment, un prix de 16 328,64 euros pour la tranche du marché relative aux locaux d'activité, somme apparaissant très largement inférieure aux prix du marché, la société requérante n'établit pas que le prix global de l'offre de la société attributaire, qui ne présente qu'un écart de moins de 4% par rapport au prix global de son offre, serait de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Au surplus, il résulte de l'instruction que la répartition ainsi erronée du montant global de l'offre de la société Lory Bâtiment entre chacune des deux tranches telle que mentionnée dans le rapport d'analyse des offres est due à un dysfonctionnement du tableau de synthèse ventilant les coûts entre locaux d'activité et logements fournis par le pouvoir adjudicateur. Par suite, la société Boisseau Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que Maine-et-Loire Habitat aurait dû rejeter l'offre de la société Lory Bâtiment comme anormalement basse. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement de la consultation : " Critères de sélection des offres / () 2ème critère : Valeur technique (60%) appréciée au regard : / 1. Des moyens humains proposés pour respecter le planning (25%) / 2. Des moyens mis en œuvre pour assurer la propreté du chantier et la gestion environnementale des déchets (20%) / 3. De l'organisation mise en œuvre pour la levée des réserves de réception et la gestion des interventions en GPA (méthodologie, délais d'intervention) (15%) / () ". 8. Il résulte du rapport d'analyse des offres que s'agissant des interventions en GPA, la société Boisseau Bâtiment a obtenu la note de 2,5 contre 5 pour la société attributaire au motif que sa réponse était partielle en raison de l'absence d'indication de délai d'intervention. Contrairement à ce que soutient la société requérante, si son offre mentionne sur ce point que chaque semaine, un point sera exécuté avec les conducteurs de travaux et les sous-traitants, qu'elle s'engage à lever ses réserves sous deux semaines et que tous les mois, une synthèse récapitulative sera effectuée, elle ne précise aucunement ses délais d'intervention. Dans ces conditions, la société Boisseau Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que son offre aurait été dénaturée sur ce point. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 2144-3 du code de la commande publique : " La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché. ". 10. D'une part, il résulte de l'instruction qu'en exigeant de la part des candidats la production d'un formulaire DC2 et d'une fiche " moyens et références ", Maine-et-Loire Habitat a exigé des candidats de justifier de leurs capacités techniques et financières pour réaliser le marché. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société Lory Bâtiment a réalisé plusieurs opérations similaires à celles objet du marché litigieux dans les quatre dernières années et il n'est pas sérieusement contesté qu'au 30 septembre 2023, elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 3 322 414 euros. Dans ces conditions, la société Boisseau Bâtiment, qui se borne à remettre en question ce montant et à soutenir que la société attributaire n'a pas suffisamment de salariés pour réaliser une telle opération de travaux, sans apporter davantage de justifications à ses allégations, n'est pas fondée à soutenir que Maine-et-Loire Habitat aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des capacités financières de la société Lory Bâtiment. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société Boisseau Bâtiment doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Maine-et-Loire Habitat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société Boisseau Bâtiment au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 13. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Boisseau Bâtiment, une somme de 1 250 euros au titre des frais exposés par Maine-et-Loire Habitat et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 1 250 euros au titre des frais de même nature exposés par la société Lory Bâtiment. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Boisseau est rejetée. Article 2 : La société Boisseau Bâtiment versera à Maine-et-Loire Habitat une somme de 1 250 (mille deux cent cinquante) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société Boisseau Bâtiment versera à la société Lory Bâtiment une somme de 1 250 (mille deux cent cinquante) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boisseau Bâtiment, à Maine-et-Loire Habitat et à la société Lory Bâtiment. Fait à Nantes, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, P-E. SIMON La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2414924_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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