TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2414935_20250408
- Date
- 8 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Franck Cohen, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 10 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a interdit de conduire ; 2°) d'annuler les 3 retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 8, 9 et 29 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire doté des points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. A. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, M. A déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, M. A déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 08 avril 2025. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA938 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2414935_20250408
Données disponibles
- Texte intégral