TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2414958_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Francard, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Fresnes à lui payer la somme globale de 142 794 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'abstention fautive de cette collectivité de le réintégrer dans ses cadres en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ayant annulé l'arrêté municipal prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes le versement de la somme de 2 400 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code, inséré dans la sous-section 2 intitulée " Délivrance d'un accusé de réception par l'administration " : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". Enfin, aux termes aux termes de l'article L. 411-7 du même code : " () le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet. ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier reçu le 1er août 2024, M. B a demandé au maire de Fresnes, lequel n'était pas tenu d'en accuser réception en vertu des dispositions précitées de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, le paiement par la commune de Fresnes d'une indemnité de 142 794 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'abstention fautive de cette collectivité de le réintégrer dans ses cadres en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ayant annulé l'arrêté municipal prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste. Une décision implicite de rejet est née le 1er octobre 2024, dans les conditions fixées par L. 411-7 du même code, sans que l'accusé de réception adressé par le maire de Fresnes à M. B le 19 août 2024 n'ait exercé une quelconque influence sur ces conditions. M. B n'a pas contesté cette décision implicite de rejet dans le délai de recours contentieux de deux mois fixé à l'article R. 421-2 du code justice administrative, expirant en l'espèce le 2 décembre 2024. Il s'ensuit que la requête, enregistrée le 3 décembre 2024 est manifestement tardive et peut, ainsi, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Fresnes. Fait à Melun, le 13 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2414958_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel