TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2414975_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Mallet, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser cette somme dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle : 2. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024. Par suite, sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire étant devenue sans objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A... a obtenu la délivrance d’une carte de séjour valable du 3 novembre 2025 au 2 novembre 2027. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A... ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Mallet sur le fondement des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Mallet une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 30 avril 2026 La présidente de la 5ème section, C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2414975_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA