TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2414986_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2024 par laquelle l'Union sportive Changis-Jean Ussy Sammeron Signy-Signets a exclu son fils mineur de la pratique sportive du club ; 2°) de condamner l'Union sportive Changis-Jean Ussy Sammeron Signy-Signets à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de ses troubles causés dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de l'Union sportive Changis-Jean Ussy Sammeron Signy-Signets le versement de la somme de 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. A supposer même que l'Union sportive Changis Jean Ussy Sammeron Signy Signets, personne morale de droit privé, se soit vu charger, par convention conclue avec la Fédération française de football, elle-même délégataire du ministre chargé des sports, d'une mission de service public administratif, la décision par laquelle cette association a exclu le fils de M. A de sa pratique sportive ne ressortit manifestement pas à la compétence de l'ordre de juridiction administratif, dès lors qu'elle ne constitue pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Union sportive Changis-Jean Ussy Sammeron Signy-Signets. Fait à Melun, le 9 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2414986_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel