TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2414991_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2024 et le 12 juin 2024, Mme A D et M. B E, représentants légaux de C E, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 17 mai 2024 par laquelle le service interacadémique des examens et concours des académies (SIEC) de Créteil, Paris et Versailles Pôle a refusé d'octroyer à leur fils les aménagements nécessaires ; 2°) d'enjoindre au directeur du SIEC des académies de Créteil, Paris et Versailles d'accorder la totalité des aménagements sollicités, y compris l'utilisation de matrices ; 3°) de mettre à la charge du SIEC des académies de Créteil, Paris et Versailles une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 4°) de mettre à la charge du SIEC des académies de Créteil, Paris et Versailles les dépens. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils ont sollicité des aménagements dès le 3 novembre 2023, que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'ils ont formé des recours gracieux avec diligence auprès du SIEC, que l'absence d'obtention de l'ensemble des aménagements nécessaires à quelques jours de l'épreuve écrite de français du baccalauréat technologique créé pour leur fils une angoisse supplémentaire ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et à son droit à la compensation des conséquences de son handicap ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 112-4, D. 112-1, D. 351-28 du code de l'éducation, l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la circulaire du 8 décembre 2020 relative aux aménagements d'examen autorise les aménagements qu'ils ont sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - il a accordé la possibilité d'être assis au premier rang avec deux tables accolées (MH211), l'utilisation des matrices (MH 403) et le recours aux logiciels habituellement utilisés par le candidat (MH 405) ; - la circulaire du 14 mars 2022 ne permet pas d'accorder la possibilité de passer le grand oral en présence d'une AESH, ni la conservation des notes obtenues en classe de première. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2024 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience : - le rapport de M. F ; - les observations de M. E qui conteste le non-lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D et M. B E sont les parents et représentants légaux du jeune C E, né le 23 décembre 2006 et scolarisé en classe de première technologique série " sciences et technologies de l'industrie et du développement durable " au lycée Caroline Dorian, à Paris (75011). Pour les épreuves du baccalauréat technologique, ces derniers ont effectué, pour leur enfant, le 3 novembre 2023, une demande de trente-quatre aménagements. Par une décision du 17 mai 2024, le directeur du SIEC, a confirmé les termes de sa décision prise le 2 avril 2024, et a accordé vingt aménagements. Par la présente requête les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, en tant qu'elle n'accorde que partiellement les aménagements demandés pour leur enfant, et d'enjoindre à l'administration d'accorder la totalité des aménagements sollicitée pour leur enfant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Eu égard à la proximité de l'épreuve de français du baccalauréat technologique, qui aura lieu le 14 juin 2024, du temps nécessaire à la mise en place des aménagements demandés et, enfin, de l'anxiété que peut faire naître chez le jeune C l'incertitude dans laquelle il se trouve quant à la possibilité de bénéficier de la totalité des aménagements, l'urgence doit être regardée comme établie. Sur l'atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale : 3. Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ". Aux termes de l'article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire [] qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 []. ". Aux termes de l'article D. 351-27 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles []. / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ". Aux termes de l'article D. 351-28 du même code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente []. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ". Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ". En outre, aux termes de l'article L. 114-1-1 du même code : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse [] de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation []. ". 4. Les conditions de déroulement des épreuves d'un examen, à supposer même qu'elles soient entachées d'une rupture d'égalité, ne portent pas en elles-mêmes atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale. Cependant, compte tenu du droit reconnu, notamment par l'article L. 112-4 du code de l'éducation, aux élèves atteints d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d'examen ou de concours, une carence caractérisée dans la mise en œuvre, par une personne publique, des obligations qui en découlent, eu égard, d'une part, à l'état de santé de l'intéressé et, d'autre part, des pouvoirs et moyens dont cette personne publique dispose, est susceptible d'être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions de l'ensemble des bilans orthophonique, ergothérapique, neuropsychologique du jeune C E, produits par les requérants, qu'il est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme associés à des troubles dysexécutifs, trouble de l'attention dyspraxie visuo-spatiale et dyscalculie. Il présente par suite un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Ce trouble nécessite l'octroi des aménagements non accordés par le directeur du SIEC, dès lors qu'ils sont prévus par la circulaire du 14 mars 2022, le sujet en caractères agrandis, Arial 20 (MH303), l'assistance d'un secrétaire lecteur (MH512), la présence d'une AESH individuelle pour le passage du grand oral du baccalauréat (MH501), la conservation des notes (MH609), le candidat se prépare et passe seul pour une épreuve à plusieurs (MH619). Par suite, le refus du directeur du SIEC de lui accorder les aménagements précités pour les épreuves anticipées du baccalauréat technologique doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur du SIEC d'accorder au fils des requérants les aménagements supplémentaires pour les épreuves anticipées du baccalauréat technologique dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. " 8. La présente instance n'a donné lieu à aucune des mesures d'instruction, mentionnées à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Par suite, les conclusions relatives aux dépens présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et M. E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au directeur du service interacadémique des examens et concours d'accorder au jeune C E, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, les aménagements supplémentaires pour les épreuves anticipées du baccalauréat technologique. Article 2 : L'État versera à Mme D et M. E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme D et M. E sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. B E et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours. Fait à Paris, le 12 juin 2024 . Le juge des référés, B. F La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2414991_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel