TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414999_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 23 septembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a autorisé le recours à la force publique et a autorisé son expulsion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle le prive de logement et porte une atteinte grave et immédiate à son droit à une justice équitable et à l'équilibre de son foyer, celui-ci ayant un bébé à sa charge ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il a un enfant de moins d'un mois à sa charge ; Vu : - la requête n° 2415267 enregistrée le 16 octobre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a accordé le concours de la force publique aux commissaires de justice concernés, afin de procéder à son expulsion. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que la décision préfectorale du 23 septembre 2024, qui rend possible l'usage de la force publique en vue de son expulsion à compter du 14 octobre 2024, porte une atteinte grave et immédiate à l'équilibre de son foyer, celui-ci ayant à sa charge un enfant né il y a moins d'un mois. Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, l'intéressé n'établit pas par les pièces produites, qu'il aurait effectué des vaines diligences pour trouver une solution de logement ou d'hébergement, précision étant faite que la naissance de son enfant est intervenue postérieurement à la date de la décision attaquée, et que d'autre part, il a reçu une convocation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 15 novembre 2024. Il s'ensuit, que dans les circonstances de l'espèce, M. A doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Ainsi, il ne peut être regardé, en l'espèce, comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2414999_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel