TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415000_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Mercenier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision non datée notifiée le 23 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant à son changement de statut au regard de son droit au séjour et à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où elle peut se prévaloir de la présomption d'urgence en cas de renouvellement de titre de séjour, où elle réside en France de manière régulière depuis septembre 2017 et où la décision attaquée l'empêche de prendre la gérance de la société de production française SPNG et la précarise ; Il existe des doutes quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête en annulation n°2412653 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 6 mai 1999 et entrée en France en 2017 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport talent création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision non datée, notifiée à la requérante le 23 avril 2024, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande au motif que le diplôme présenté par la requérante et son expérience professionnelle ne permettaient pas la délivrance d'un tel titre de séjour. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou du retrait d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme B fait d'abord valoir que la décision attaquée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et la fait basculer d'une situation de séjour régulier vers une situation irrégulière. Toutefois, la requérante ne justifie pas de la régularité de son séjour depuis l'expiration, le 1er décembre 2023, de son titre de séjour étudiant dont elle n'a pas demandé le renouvellement. Par ailleurs, la lettre d'intention de la nommer en qualité de gérante de la société de production SPNG, datée du 17 septembre 2023, ne permet pas d'établir la pérennité et l'imminence de ce projet. Enfin, si la requérante relève que la décision attaquée lui interdit de voyager, elle ne justifie pas de la nécessité de se déplacer à court terme, alors, en outre, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la requérante pourrait solliciter un titre de séjour sur un autre fondement. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la décision attaquée lui cause une atteinte telle que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être tenue pour établie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 17 juin 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2415000_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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