TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2415002_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B... A... C..., représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme la somme de 700 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 8 septembre 2025, adressé par voie électronique, M. A... C... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». 3. M. A... C... a été invité par un courrier du 8 septembre 2025, réputé reçu dans un délai de deux jours ouvrés, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu’à défaut de cette production dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, il n’a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. A... C... est en conséquence réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... C... une somme de 700 euros au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A... C.... Article 2 : M. A... C... versera une somme de 700 euros à l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025. La magistrate désignée, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2415002_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel