TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2415004_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 16 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête de Mme B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun, le 27 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Nganga, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val d’Oise a refusé sa demande tendant au renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer, la requérante ayant eu satisfaction le 30 septembre 2024, par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 septembre 2024 au 5 septembre 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a obtenu satisfaction le 30 septembre 2024 de sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet du Val d’Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour par l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 septembre 2024 au 5 septembre 2026. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulations présentées par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Val d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 11 février 2025. La présidente, signé S. Edert. La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2415004_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel