TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415007_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé implicitement de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 8 juin 2024 sous le n° 2415008, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 7 décembre 1973, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2023 dont elle a sollicité le renouvellement le 16 novembre 2023. Elle a alors été mise en possession de récépissés successifs, et en dernier lieu d'un récépissé valable jusqu'au 15 mai 2024 dont elle a sollicité le renouvellement. Mme B demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de récépissé.
2. D'une part, selon le 4° du R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. En vertu de l'article 2 du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur) et de l'annexe auquel il renvoie, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet vaut décision de rejet pour les demandes de récépissé.
4. En l'espèce, il est constant que Mme B a sollicité le renouvellement de son récépissé après l'expiration du dernier qui lui avait été délivré le 15 mai 2024. En l'absence de décision expresse et faute que soit écoulé le délai de quatre mois nécessaire à la naissance d'une décision implicite de rejet, il ne justifie, ni à la date de l'introduction de sa requête, ni à la date de la présente ordonnance, d'aucune décision administrative dont la suspension de l'exécution serait susceptible d'être ordonnée par le tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, à laquelle il était loisible de demander la suspension du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour né du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 18 juin 2024.
La juge des référés,
K. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2415007_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA