TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2415012_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande, de le convoquer aux fins d'enregistrer celle-ci et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire et de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité, par l'intermédiaire de son conseil et par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 29 janvier 2025, notifié le même jour, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Le requérant a été également informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de son recours. A ce jour, M. A n'a pas répondu à ce courrier et il doit donc être regardé comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 17 mars 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2415012_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel