TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2415016_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette au motif qu'elle n'avait pas fourni les documents sollicités par la caisse le 8 mars 2024. La requérante fait valoir sa situation de précarité financière dès lors qu'elle est en recherche d'emploi et bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. Toutefois, au regard de l'office du juge rappelé au point précédent en matière de contestation de refus de remise de dette, il appartient à Mme B de justifier de sa précarité actuelle et de sa bonne foi quant à l'indu litigieux. A ce titre, Mme B a été invitée, par un courrier du greffe du 10 juin 2024 dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative en complétant le formulaire prévu à cet effet et, notamment, afin d'indiquer l'ensemble des ressources et charges de son foyer et d'exposer tous les éléments utiles à démontrer sa bonne foi. Ce courrier l'informait également des conséquences de son éventuelle carence. Mme B n'a pas répondu à cette invitation. Dès lors il y a lieu de rejeter sa requête, qui ne contient qu'une argumentation non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2415016/6-3Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2415016_20250311
Données disponibles
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