TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415038_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande de titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " déposée en août 2023, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - sa demande est urgente ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 25 septembre 1987, est entré en France, sous couvert d'une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes, valable jusqu'au 14 mars 2032. Le 3 août 2023, il a déposé une demande de titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire ". Le requérant demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter la mesure qu'il sollicite, M. B soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour et qu'il attend depuis plusieurs mois, en vain et malgré ses démarches de relance des services préfectoraux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant bénéficie d'un titre de séjour italien valable jusqu'en 2032. Dans ces conditions, il ne démontre aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui que le préfet des Hauts-de-Seine statue rapidement sur sa demande de titre de séjour. Ainsi, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'urgence, l'ensemble des conclusions présentées par M. B doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 14 novembre 2024. La juge des référés, Signé E. Garona La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2415038_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA