TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2415044_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, le syndic de copropriétés (SDC) " 2 Chemin du Moulin de Vaux la Reine ", représentée par David Alvez, demande au tribunal de " redéfinir la liste des travaux obligatoires et [leur] délai d'exécution " ordonnés par un arrêté portant mise en sécurité relatif à la propriété située 2 chemin du Moulin Vaux la Reine sur le territoire de la commune de Combs-la-Ville. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer des injonctions à l'administration. 4. Le SDC " 2 Chemin du Moulin de Vaux la Reine ", qui ne conteste pas l'arrêté portant mise en sécurité, saisit le tribunal en vue de solliciter des précisions et des ajustements quant aux travaux obligatoires ordonnés pour la mise en sécurité de l'immeuble. Toutefois, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils au requérant ni de faire œuvre d'administrateur. Dès lors, les conclusions présentées par le syndic requérant sont irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête du SDC " 2 Chemin du Moulin de Vaux la Reine " par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du SDC " 2 Chemin du Moulin de Vaux la Reine " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SDC " 2 Chemin du Moulin de Vaux la Reine ". Fait à Melun, le 21 août 2025. La présidente Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2415044_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel