TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415060_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, M. A C, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur du service inter académique des examens et concours (SIEC) a opposé un refus d'aménagements des épreuves du baccalauréat de la session 2024 à son fils, ensemble la décision du 7 juin 2024 rejetant verbalement son recours gracieux formé le 3 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au directeur du SIEC d'accorder à son enfant un tiers temps supplémentaire, un retour vocal via un ordinateur, un casque et un logiciel adapté et une réduction du nombre de textes pour les épreuves écrites et orales du baccalauréat à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son fils a 16 ans et est inscrit, en classe de première, au lycée privé sous contrat Saint-Sulpice de Paris ; il rencontre des difficultés médicalement constatées pour lesquelles a été mis en place un plan d'accompagnement personnalisé pour ses classes de seconde et de première ; le SIEC a rejeté sa demande d'aménagements pour les épreuves du baccalauréat 2024, portant sur un tiers temps supplémentaire, un retour vocal par ordinateur avec un casque audio et un logiciel adapté, la réduction du nombre de textes pour l'épreuve orale et la fourniture des textes en format pdf ; il y a urgence, dès lors que la première épreuve débute le vendredi le 14 juin et que les aménagements sollicités sont nécessaires ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égal accès à l'instruction, garanti par la Constitution, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'éducation et le code de l'action sociale et des familles, et au principe d'égalité de traitement entre des candidats à un examen ; la décision attaquée n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024 directeur du SIEC conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'éducation, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, M. Bachoffer a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, mère et représentante légale de M. A, né le 4 octobre 2007 et scolarisé en classe de première générale au lycée Saint-Sulpice, établissement privé sous contrat, à Paris (75006), a effectué, pour son enfant, le 28 novembre 2023, une demande d'aménagements pour les épreuves du baccalauréat 2024 portant sur un tiers temps supplémentaire, un retour vocal par ordinateur avec un casque audio et un logiciel adapté, la réduction du nombre de textes pour l'épreuve orale et la fourniture des textes en format pdf. Par une décision du 15 avril 2024, le directeur du SIEC, au vu de l'avis défavorable du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé ces aménagements. Mme C a formé un recours contre cette décision le 3 mai 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre à l'administration d'accorder les aménagements sollicités pour son enfant. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, le directeur du SIEC conclut, sans être contredit, au non-lieu à statuer en exposant qu'il a été fait droit aux demandes des requérants. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au directeur du service inter académique des examens et concours de Paris, Créteil et Versailles. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 12 juin 2024. Le juge des référés, B.R. BACHOFFER La République mande et ordonne en ce qui le concerne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2415060_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA