TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2415075_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. M A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2024 par lequel le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise de dette de 492 euros d'indu d'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. M. B se borne dans sa requête à faire valoir qu'il lui est impossible de régler la dette dont la remise a été refusée, et ne met en conséquence manifestement pas le juge administratif en mesure de se prononcer sur sa légalité. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité, par un courrier dont il a accusé réception le 18 novembre 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens à l'encontre de la décision litigieuse. Il en résulte que sa requête qui ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M A B. Fait à Montreuil, le 11 février 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2415075_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel