TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2415080_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Habibi Alaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de prononcer le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans la catégorie certificat de résidence algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l'article L. 776-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () / Paris : ville de Paris ; / () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code précité : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 900-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément à l'article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 911-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est () placé en rétention () après avoir introduit un recours conformément au présent titre (), la procédure se poursuit selon les règles prévues au titre II. () ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " () / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est () placé ou maintenu en rétention administrative (), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu () de rétention (). Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté, du 13 janvier 2025, postérieur à l'introduction de la requête de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son placement en rétention administrative. Le même jour, M. B, alors domicilié sur le territoire de la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), a été admis au centre de rétention administrative de Paris. Dans ces conditions, le tribunal territorialement compétent pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté attaqué, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de prononcer le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025. La magistrate désignée, M. Nguër La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2415080_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA