TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415097_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Elle soutient que cette décision aurait dû lui être notifiée plus tôt et qu'elle aurait alors envoyé les documents nécessaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme A le 17 septembre 2024 et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme A, qui se borne à soutenir que cette décision lui a été notifiée trop tard et ne conteste pas le motif de la décision attaquée à savoir la non production par la postulante de divers documents demandés par l'administration pour instruire sa demande, ne comporte aucun moyen opérant et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucun mémoire complémentaire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2415097_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel