TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2415112_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2024 de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui accordant une remise partielle de dette de prime d'activité et de lui accorder une remise totale de cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. A l'appui de sa requête contestant la décision du 2 octobre 2024 de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis de ne lui accorder qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité, d'un montant de 865,50 euros, et tendant à la remise totale de cette dette, Mme B soutient sans autre précision, ni pièce pour le démontrer, que le versement de l'indu est imputable à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, qu'elle n'est pas en tort et que " la vie est assez chère pour payer les pots cassés des autres ". Par un courrier recommandé du 23 juin 2025, réputé notifié au plus tard le 30 juin suivant compte tenu des mentions portées par les services postaux sur le pli retourné au tribunal, Mme B a, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été invitée à compléter son argumentation dans un délai de quinze jours et à transmettre les pièces justificatives pour en apprécier le bien-fondé. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, dont le terme était le 16 juillet 2025, la requête de Mme B ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 août 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 février 2025
ORCA_24PA03655_20250227TA9321 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2415112_20250821
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2415112_20250821
Données disponibles
- Texte intégral