TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415133_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme W BN, Mme S AU, M. BO O, M. BL AV, Mme AK BE, Mme AN P, Mme BJ BF, Mme AT AI, Mme AS AW, M. AG E, Mme R B, M. AP B, M. D T, Mme AS BG, Mme AH AX, Mme AB BS, M. V AY, M. A F, Mme X G épouse BI, M. BL AZ, M. AP BA, Mme AJ AM épouse H, M. U H, Mme BU, Mme BM BH, Mme C BP, Mme AA BQ, M. BR I, Mme BV, Mme J BB, Mme AC K, M. BC AQ, M. AO AR, M. Z BK, Mme Y M, M. AL AD, Mme Q N épouse T, Mme L BT, Mme AE AF, représentés par Me Harira, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant fermeture d'une classe au sein de l'école élémentaire Falguière, sise 20 rue Falguière à Paris (75015), portée à leur connaissance par une lettre du 28 mars 2024, et prise au terme de la réunion du conseil départemental de l'éducation nationale, les 15 et 22 mars 2024, et après la consultation du comité social académique. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - cette école élémentaire fait partie du groupe scolaire Vaugirard-Falguière, comprenant une école maternelle et une école élémentaire ; l'école comprend dix classes à raison deux par niveau ; les services de l'éducation nationale ont décidé d'y fermer une classe à la rentrée scolaire 2024-2025 ; - il y a urgence dès lors que cette suppression aura pour effet la création de classes à double niveau, résultant de la fusion de classes de mêmes niveaux, avec des effectifs qui s'élèveront entre 27 et 28 élèves par classe, ce qui affectera la qualité de l'instruction ; or eu égard à l'objet, aux effets et au terme proche de la décision, les parents d'élèves se trouvent dans l'impossibilité de se réorganiser en fonction de la rentrée prochaine ou sont contraints de changer d'école ; de plus, cette école, située à proximité d'un foyer d'hébergement d'urgence de familles, accueille les enfants de ces dernières (26 en cumul l'an dernier et cette année), des enfants en difficulté ou exclus de l'école élémentaire voisine Vigée Lebrun (3 en cumul cette année) et 6 enfants en situation de handicap reconnus par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ; enfin, la configuration des locaux est particulièrement exiguë. Sur le doute sérieux : - la décision est entachée par l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : d'une part, dès lors qu'elle se fonde sur des statistiques erronées et inadaptées, puisque la fermeture d'une classe aboutirait en réalité à une augmentation des effectifs moyens par classe supérieure à 24 élèves, en contradiction avec les objectifs, et que ces statistiques ne reflètent pas la variabilité importante des effectifs en cours d'année ; d'autre part, dès lors que cette décision ne tient pas compte des besoins spécifiques de certains enfants scolarisés au sein de l'école Falguière, soit en raison de leur suivi par le centre médico-psychologique du 15ème arrondissement de Paris, soit pour les 6 enfants présentant un handicap léger reconnu par la MDPH ; enfin, dès lors que cette école est structurellement impropre à l'accueil de classes de doubles niveaux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. BD pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de celle-ci sur la situation de ces derniers ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant fermeture d'une classe au sein de l'école élémentaire Falguière, sise 20 rue Falguière à Paris (75015), Mme BN et autres se prévalent, en tant que les parents des élèves scolarisés dans cet établissement, de ce que cette suppression aura pour effets de créer des classes à doubles niveaux et d'accroitre les effectifs entre 27 et 28 élèves par classe, contrairement à l'objectif moyen de 24 élève par classe, de nuire à la qualité de l'instruction, de créer des difficultés aux parents d'élèves pour se réorganiser dans l'optique de la rentrée prochaine ou de les contraindre éventuellement à changer d'école pour leurs enfants, enfin de générer des difficultés d'accueil, compte tenu d'une part de l'exiguïté des locaux, d'autre part de ce que l'école accueille des enfants de familles hébergées dans des foyers d'urgence situés à proximité et des enfants en difficulté ou exclus d'une école élémentaire voisine, ainsi que des enfants en situation de handicap reconnus par la maison départementale des personnes handicapées. Toutefois, par les éléments qu'ils avancent, les requérants ne justifient pas d'une urgence qui justifierait que le juge des référés statue à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme BN et autres doit être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme BN et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux personnes suivantes : Mme W BN, Mme S AU, M. BO O, M. BL AV, Mme AK BE, Mme AN P, Mme BJ BF, Mme AT AI, Mme AS AW, M. AG E, Mme R B, M. AP B, M. D T, Mme AS BG, Mme AH AX, Mme AB BS, M. V AY, M. A F, Mme X G BI, M. BL AZ, M. AP BA, Mme AJ AM épouse H, M. U H, Mme BU, Mme BM BH, Mme C BP, Mme AA BQ, M. BR I, Mme BV, Mme J BB, Mme AC K, M. BC AQ, M. AO AR, M. Z BK, Mme Y M, M. AL AD, Mme Q N épouse T, Mme L BT, Mme AE AF Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le juge des référés, B. BD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des JO en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2415133_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA