TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2415185_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée et n'est pas contesté par Mme B que la requérante a formé, le 18 juin 2024, un recours amiable en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 4. Pour rejeter sa demande comme irrecevable, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a d'une part relevé qu'elle n'avait pas effectué de démarches préalables suffisantes en vue d'obtenir un hébergement. D'autre part et en tout état de cause, elle a relevé que Mme B était déjà titulaire d'un bail pour un logement social, de sorte que sa situation ne justifiait pas d'une urgence à être hébergée. Mme B, qui se borne à indiquer qu'elle a des difficultés à rassembler certains documents nécessaires à l'examen de son dossier, ne conteste aucun de ces motifs dans sa requête introductive d'instance. 5. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme B, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", à motiver sa requête dans le délai d'un mois. Il n'a pas été accusé lecture de cette demande. Par conséquent, la requérante est réputée en avoir pris connaissance à l'issue du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai imparti est toutefois venu à expiration sans que l'intéressée n'ait produit de mémoire complémentaire. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui ne conteste pas utilement le motif pour lequel la commission a refusé de reconnaître prioritaire et urgente sa demande d'hébergement, n'assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont, en tout état de cause, manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui appartient toutefois, si elle s'y croit fondée, de former une nouvelle demande auprès de la commission de médiation sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue de reconnaître prioritaire et urgente sa demande de logement social. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2415185_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel