TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415218_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est avérée dès lors qu'il est empêché de travailler ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. M. B, ressortissant algérien né le 11 mai 1995, s'est vu retiré son certificat de résidence algérien de 10 ans par un arrêté du préfet de police du 24 janvier 2024. Par un jugement du 30 avril 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 4. Il résulte de l'instruction que le jugement par lequel le tribunal a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, a été notifié à l'autorité préfectorale le 30 avril 2024. En outre, si M. B a demandé au préfet de police de le convoquer sans délai pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, il a formulé cette demande le 5 juin 2024, soit il y a seulement quelques jours. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la notification du jugement au préfet de police et de la demande que M. B vient d'adresser à ce dernier, l'extrême urgence de sa situation ne peut être regardée comme établie et il n'est manifestement pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Djemaoun. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 11 juin 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2415218_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA