TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415258_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, la société pâtisserie E. Ladurée, représentée par Me Claude, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'autorisation d'occupation du domaine public, délivrée à la société Café Victor Hugo, par un arrêté du 5 avril 2023 renouvelé le 1er janvier 2024, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux déposé le 28 février 2024 sollicitant l'abrogation de cette autorisation, née le 28 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de faire procéder d'office à l'exécution du dépôt des installations litigieuses appartenant à la société Café Victor Hugo, à ses frais et à défaut de prononcer à son encontre une astreinte de 2 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner in solidum la Ville de Paris et SASU Café Victor Hugo à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner in solidum la Ville de Paris et la SASU Café Victor Hugo à payer les entier dépens. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée, la décision attaquée autorisant l'établissement Café Victor Hugo à installer sa contre-terrasse de sorte qu'elle porte une atteinte à la visibilité de l'établissement Ladurée ; en effet, elle obstrue l'enseigne Ladurée depuis la place Victor Hugo, de surcroit, la contre-terrasse fait également obstacle à la visibilité de la place Victor Hugo depuis le trottoir et porte atteinte à la fluidité de la circulation piétonne, créant par moment une accumulation de piétons, ce qui porte atteinte à la sécurité des piétons, notamment face à l'afflux de nouveaux touristes durant les Jeux Olympiques ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de : - la méconnaissance de l'article DG.8 de l'arrêté municipal du 11 juin 2011 portant règlement des étalages et des terrasses, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024 ; - trois erreurs d'appréciations relatifs à l'implantation de la contre-terrasse ; - la méconnaissance de l'article P. 4.3.1 du règlement des terrasses et des étalages de la Ville de Paris ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 2415176 par laquelle la société pâtisserie E.Ladurée demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour justifier l'urgence de suspendre l'exécution de l'autorisation d'occupation du domaine public, délivrée à la société Café Victor Hugo, par arrêté du 5 avril 2023 renouvelé le 1er janvier 2024, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, déposé le 28 février 2024 sollicitant l'abrogation de cette autorisation, née le 28 avril 2024, la société requérante qui gère un établissement de pâtisserie situé place Victor Hugo (16ème arrondissement), fait valoir que l'implantation de la contre-terrasse autorisée, en dernier lieu, par la décisions attaquée du 1er janvier 2024, par la société Café Victor Hugo la prive d'exploiter pleinement son établissement dès lors que sa façade et son enseigne ne sont plus visibles par la clientèle de passage, en majorité touristique. Dès lors, la société requérante estime que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Toutefois, alors que la dernière décision autorisant l'occupation du domaine public pour l'installation de la contre-terrasse litigieuse a été prise le 1er janvier 2024, que la décision implicite de refus sollicitant l'abrogation de cette autorisation est née le 28 avril 2024, ces décisions devant être réputées avoir été publiée ou notifiée le même jour ou dans les jours suivants immédiatement leur édiction, à défaut pour la société requérante de préciser la date de cette publication et de cette notification, la requête n'a été introduite que le 11 juin 2024, soit, respectivement, plus de quatre mois et plus d'un mois et demi après l'intervention de ces décisions. En outre, et en tout état de cause, par les pièces, qu'elle a annexées à sa requête, en particulier les photographies, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la contre terrasse porterait atteinte à sa visibilité non plus qu'à l'intérêt des lieux, au demeurant qui ne présentent pas un caractère particulièrement remarquable à Paris. Dans ces conditions, la situation d'urgence dont se prévaut la société pâtisserie E. Ladurée n'est pas caractérisée et sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société pâtisserie E. Ladurée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société pâtisserie E. ladurée. . Fait à Paris, le 19 juin 2024 . Le juge des référés, J.-F. A 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2415258_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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