TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2415270_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B D, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnaît l'article L. 611-1 et l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception, est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C A, adjoint au chef de bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation du préfet à cette fin par un arrêté SGAD n° 2024-42du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et est manifestement infondé. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() ". 4. La demande d'asile présentée par la requérante a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et un jugement de la Cour nationale du droit d'asile du 6 novembre 2020 lu en audience publique le 6 novembre 2020. Elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision qui mentionne cet article et les décisions rendues sur la demande d'asile de l'intéressée est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation est, par suite, manifestement infondé. Le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 6. Aux termes de l'article R. 531-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ". Aux termes de l'article R. 531-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 7. Il ressort de l'extrait de l'application Telemofpra que la décision n° 20017739 par laquelle la Cour nationale du droit a rejeté, après audience, le recours contre le rejet de la demande d'asile de la requérante a été lue en audience publique le 6 novembre 2020. Il en résulte que l'intéressée ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme D se prévaut de la présence en France de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que son fils est en situation irrégulière en France et que sa fille née en 2003 est majeure. Elle justifie ni d'une intégration particulière en France, ni de ses liens avec la France Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de cette mesure sa situation personnelle doivent être écartés comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 10. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cette décision. 11. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : "L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. Mme D, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés confirmée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays de nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Cette décision qui mentionne l'article L. 721-3 de ce code et la nationalité de l'intéressée est suffisamment motivée. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens de légalité interne assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 14. Compte tenu du caractère manifestement mal fondé de la requête, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais exposées pour l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire est rejetée. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2415270_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel