TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415293_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 23 octobre 2024, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le directeur du D national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité. M. B soutient que cette décision impacte lourdement son avenir professionnel ; que les actes qui lui sont reprochés sont le résultat de circonstances exceptionnelles et ne reflètent en rien son comportement général. Ce sont des erreurs qu'il regrette profondément ; qu'il a pris pleinement conscience de la gravité de ses actions ; que ces événements, bien que graves, sont isolés dans son parcours de vie ; qu'il est déterminé à ne plus jamais s'engager dans de telles situations ; qu'il est passionné par le domaine de la sécurité, qui représente bien plus qu'un simple emploi pour lui ; que son bulletin n°3 est vierge, ce qui témoigne de son intégrité et de l'absence de condamnations judiciaires à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Par la décision attaquée du 4 septembre 2024, le directeur du D national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle d'agent de sécurité au motif que l'intéressé a été mis en cause, d'une part, en qualité d'auteur le 14 juin 2024 à Paris (XIXe) pour avoir commis des faits de " transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d' un véhicule sans permis " et, d'autre part, en qualité d'auteur le 13 mai 2024 à Noisy-le-Sec (93) pour avoir commis un fait " d'usage illicite de stupéfiants . L'administration a considéré qu'eu égard à leur nature, leur multiplicité et leur caractère très récent, ces faits étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. 4. M. B, qui se borne à faire état des circonstances dans lesquelles il a commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il indique regretter, et des graves conséquences qu'engendrerait le refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité, notamment eu égard à son avenir professionnel, ne conteste pas utilement le motif du refus qui lui a été opposé. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut être rejetée par voie d'ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2415293_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel