TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415297_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la maire de Paris d'exécuter l'arrêté du 16 mai 2024 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que l'absence d'exécution de l'arrêté du 16 mai 2024 la place dans une situation financière précaire, puisqu'elle a pour effet de la priver de la moitié de son traitement alors qu'elle doit faire face à de nombreuses dépenses incompressibles et qu'elle élève seule ses deux enfants ;
- par un arrêté pris par la maire de Paris le 16 mai 2024, elle a été placée rétroactivement et à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 mai 2023, mais cet arrêté n'a pas encore reçu d'exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, il est constant que par un arrêté de la maire de Paris du 16 mai 2024, Mme A a été placée rétroactivement et à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement à compter du 16 mai 2023. Ses conclusions tendant à qu'il soit enjoint à la maire de Paris de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 mai 2023 à plein traitement sont donc sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
3. En second lieu, pour justifier de l'utilité de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la maire de Paris d'exécuter cet arrêté, Mme A se borne à relever que son bulletin de salaire du mois de mai 2024 ne fait pas état de ce changement de situation. Eu égard au très court délai entre la signature de l'arrêté du 16 mai 2024 et l'établissement du bulletin de salaire du mois de mai 2024, la seule circonstance que ce bulletin n'ait pas encore intégré la régularisation rendue nécessaire par cet arrêté, et alors que la requérante ne fait état d'aucun échange avec son administration sur la mise en œuvre de son plein traitement laissant penser que la Ville de Paris refuserait de l'exécuter, ne saurait suffire à caractériser l'utilité de la mesure d'injonction demandée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement infondées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la mise à la charge de la Ville de Paris des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris le 17 juin 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2415297_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA