TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415310_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme B A saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de contester l'ordonnance du 6 septembre 2023 par laquelle le président de la chambre de discipline du conseil central de la section H de l'ordre national des pharmaciens a constaté le non-lieu à statuer sur sa plainte formulée le 4 septembre 2023 à l'encontre de Mme E D et de M. F C, pharmaciens exerçant au sein de la pharmacie à usage intérieur de l'Institut Curie à Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 4234-3 du code de la santé publique : " I. Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline de première instance et le président de la chambre de discipline nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête () ". Selon le III de cet article, le président de la chambre de discipline nationale peut rejeter par ordonnance les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre de discipline de première instance en application notamment du 3° du I. 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au président de la chambre de discipline nationale de connaître d'une contestation d'une ordonnance prise par le président d'une chambre de discipline de première instance. 4. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de la requête par laquelle Mme A conteste l'ordonnance du 6 septembre 2023 du président de la chambre de discipline du conseil central de la section H de l'ordre national des pharmaciens. Il convient, dès lors, de rejeter sa requête par ordonnance en application des dispositions combinées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 17 juin 2024, La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2415310_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA