TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415313_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler l'article 2 du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale " jusqu'au dimanche 16 juin 2024 à 18 heures. " Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment ses articles 12 et 59 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 81-1 ELEC du 11 juin 1981 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'une part, une requête tendant à la mise en œuvre de la procédure de référé instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative relève du juge qui a compétence pour connaître soit du recours en annulation formé contre l'acte administratif contesté dans le cadre de la procédure en référé, soit du recours susceptible d'être introduit à la suite d'un agissement de l'administration entrant dans le champ des précisions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. D'autre part, selon sa décision du 11 juin 1981 susvisée, le Conseil constitutionnel est compétent pour examiner la légalité du décret de convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. 4. La demande présentée au juge des référés par M. A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés annule l'article 2 du décret du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, relève, en vertu de ce qui a été dit au point 3, de la compétence du Conseil constitutionnel et non de celle du tribunal administratif de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu de décliner la compétence de ce tribunal et de rejeter la requête par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. 5. Au demeurant, et en deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 6. La demande de Mme A tend à l'annulation de l'article 2 du décret du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Or aucun texte constitutionnel, législatif ou réglementaire ne donne pouvoir au juge des référés du tribunal administratif d'annuler les dispositions de décrets. Dans ces conditions, les conclusions de l'intéressé sont manifestement irrecevables et doivent également être rejetées par application dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera adressée au ministre l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 12 juin 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2415313_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA