TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415318_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B C, représenté par Me Bouilliez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération du Conseil de Paris n° 2024 DAJ 14 des 21, 22, 23, 24 et 25 mai 2024 relative à l' " octroi de la protection fonctionnelle à Madame Fatoumata Koné, conseillère de Paris du 19ème arrondissement et présidente du groupe Les Ecologistes " ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l'octroi de la protection fonctionnelle à Mme A a été déterminante dans la décision de cette dernière d'engager une procédure pénale contre lui, qu'il est certain que la Ville de Paris n'ira pas rechercher le remboursement des frais engagés auprès de Mme A, que la Ville de Paris joue sciemment de la célérité des procédures pénales en matière de presse en espérant que la constatation de l'illégalité de la protection fonctionnelle interviendra plus tard, et que cette décision porte atteinte à l'intérêt des contribuable parisiens ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; en effet, cette délibération a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 2123-35 et L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2415317 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la délibération du Conseil de Paris n° 2024 DAJ 14 des 21, 22, 23, 24 et 25 mai 2024 relative à l'octroi de la protection fonctionnelle à Madame Fatoumata Koné, conseillère de Paris du 19ème arrondissement, M. C fait valoir que l'octroi de la protection fonctionnelle à Mme A aurait été déterminante dans la décision de cette dernière d'engager une procédure pénale contre lui, qu'il est, selon lui, certain que la Ville de Paris n'ira pas rechercher le remboursement des frais engagés auprès de Mme A, et que la Ville de Paris aurait décidé de jouer sciemment de la célérité des procédures pénales en matière de presse en espérant que la constatation de l'illégalité de la protection fonctionnelle interviendra plus tard. Il estime également que cette décision, pour ces mêmes raisons, porte atteinte à l'intérêt des contribuables parisiens. Les circonstances ainsi exposées ne sauraient toutefois suffire à caractériser une situation d'urgence telle que requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, que les conclusions présentées par M. C aux fins de suspension de cette délibération ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris le 17 juin 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2415318_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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