TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415360_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le numéro 2415360, complétée par des productions de pièces les 7 et 17 octobre 2024, M. AN F, la SCI Saint Joachim, représentée par son gérant en exercice, M. J AM et Mme AC AM, la SCI La Fontaine, représentée par son gérant en exercice, M. C AB et Mme A AB, M. B T, M. H I et Mme O I, M. C D et Mme AK D, M. N AE, Mme A AO, M. AL U, M. AA L, M. AG R, la SCI Sainte A, représentée par son gérant en exercice, M. M W, Mme Z E épouse G, M. K L, M. P AD, M. AI S, Mme X V, M. Q AF, M. K AJ, M. AH AE et Mme AC AE et M. N Y, représentés par Me David, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Préfailles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par l'association Club des amis de Préfailles en vue de l'aménagement de deux terrains de padel avec un mur acoustique et d'un nouveau terrain de tennis sur des parcelles cadastrées 136 AR 185 et 136 AR 398, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux autorisés par la décision litigieuse ont débuté le 30 septembre 2024, qu'ils présentent un caractère difficilement réversible et sont susceptibles d'entraîner des conséquences elles-mêmes difficilement réversibles pour les personnes résidant à proximité immédiate du projet, qui disposent en cette qualité d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le dossier déposé est entaché de nombreuses inexactitudes, insuffisances et omissions, de nature à fausser l'appréciation du maire sur la conformité du projet à la réglementation applicable, * le projet n'entrant pas dans le champ d'application de la déclaration préalable défini par le code de l'urbanisme et caractérisant, compte tenu de la nature et des caractéristiques des ouvrages indispensables à la réalisation d'un terrain de padel, de la hauteur des constructions prévues et de leur emprise au sol, une construction constitutive d'une emprise au sol d'environ 600 m2, le maire était tenu de s'opposer à la déclaration préalable, * compte tenu des nuisances sonores inhérentes à l'utilisation d'un terrain de padel, le maire ne pouvait que s'opposer à cette déclaration en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, * les dispositions des articles UE 2, UE 12, UE 13 et UE 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la commune de Préfailles, représentée par son maire en exercice et par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F et autres ne sont pas fondés et oppose l'absence de justificatifs de propriété de plusieurs des requérants comme le défaut d'intérêt à agir faute pour les intéressés de démontrer en quoi la construction projetée est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'ils détiennent. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, l'association Club des amis de Préfailles, représentée par son président et par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F et autres ne sont pas fondés et oppose le défaut d'intérêt à agir des intéressés, qui entache pareillement leur requête à fin d'annulation. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2414224 enregistrée le 16 septembre 2024 par laquelle M. F et autres demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me David, représentant M. F et autres, en présence de M. et Mme AM, - les observations de Me Bardoul, représentant la commune de Préfailles, - et celles de Me Tertais, représentant l'association bénéficiaire de l'autorisation, en présence de deux de ses membres. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. F et autres à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. F et autres, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M. F et autres une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés, d'une part, par la commune de Préfailles, d'autre part, par l'association Club des amis de Préfailles, et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée. Article 2 : M. F et autres verseront respectivement à la commune de Préfailles et à l'association Club des amis de Préfailles une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AN F et autres, à la commune de Préfailles et à l'association Club des amis de Préfailles. Fait à Nantes, le 18 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2415360_20241118