TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2415375_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Nkounkou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer son passeport. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Villemomble (93250) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet de police de Paris et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 10 mars 2025. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2415375
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2415375_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel