TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2415433_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A E I et Mme B C D, agissant en leur nom et en tant que représentants légaux des enfants mineurs G A E, C A E et H A E, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant implicitement de délivrer des visas de long séjour à Mme B C D et aux enfants mineurs G A E, C A E et H A E au titre du regroupement familial, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, sur le fondement de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. E I et Mme C D déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de leurs conclusions. M. E I a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. E I et Mme C D ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. E I a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Leudet, avocate des requérants, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. E I et de Mme C D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E I, à Mme B C D, à Me Leudet et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 janvier 2025. La présidente, M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2415433_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel