TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415438_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415134, enregistrée le 18 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 7 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise a décidé d'interdire à M. A de conduire sur le territoire français pendant une durée de 6 mois. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution de la décision qu'il conteste, M. A fait valoir, que la décision d'interdiction de conduire sur le territoire français porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle, le privant d'exercer son activité professionnelle qui nécessite des déplacements fréquents. Toutefois, le requérant se borne à produire une attestation de son employeur qui ne suffit pas par elle-même à justifier d'une particulière urgence en l'espèce. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la décision d'interdiction de conduire sur le territoire français a été prise suite à une infraction commise par le requérant ayant entraîné le prononcé de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et que l'intéressé a été contrôlé par éthylomètre à un taux d'alcool de 0,59 mg/L. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la sécurité et à la lutte contre l'alcoolémie sur la route, ainsi qu'à un respect scrupuleux des directives des agents de police chargés de veiller au respect des règles édictés en la matière, M. A ne saurait être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Fait, à Cergy-Pontoise, le 15 novembre 2024 La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2415438_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel