TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2415446_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 22 octobre 2024, M. A... E..., et Mme D... F..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants G... C... E..., G... H... E..., G... I... E... et B... E..., représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté leur recours formé contre les décisions du 28 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme D... F... et aux enfants G... C... E..., G... H... E..., G... I... E... et B... E... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, M. E... et Mme F... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. M. E... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, M. E... et Mme F... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E... et Mme F.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E..., Mme D... F..., au ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 10 décembre 2025. La présidente, P. Picquet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2415446_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel