TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2415480_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis maintenant, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale d’État. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». M. A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre un refus de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale d’État. Par un courrier du 28 octobre 2024, qu’il a consulté le jour même sur l’application Télérecours, M. A... a été invité à produire la décision qui lui refuserait le bénéfice de l’aide médicale d’État dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informe également qu’à défaut, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance. M. A... n’a pas justifié, dans le délai imparti ou ultérieurement, de l’existence d’un acte lui faisant grief et susceptible de recours contentieux, ni de l’impossibilité d’en produire un. Par suite, sa requête apparaît irrecevable et ne peut qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 mars 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2415480_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel