TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2415482_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de quinze jours une convocation à l'effet de régulariser sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le 7 septembre 2023 il a déposé une demande de titre de séjour vie privée et familiale en qualité de parent d'enfant français auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine laquelle n'a apporté aucune réponse à sa demande et que dans cette attente, il se retrouve en situation précaire sans pouvoir régulariser sa situation - la demande est utile car l'absence de réponse de l'administration dans le délai d'un an atteste d'un dysfonctionnement des services de la préfecture des Hauts-de-Seine ; - la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure d'injonction sollicitée, M. B se borne à soutenir que le défaut de réponse de l'administration à sa demande de titre de séjour le maintient en situation précaire sur le territoire français. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir la régularité de son séjour sur le territoire français et ne démontre pas ainsi l'existence d'une situation administrative précaire résultant du dysfonctionnement allégué des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. En outre, il ressort des pièces produites à l'appui du recours que la demande de titre de séjour de M. B a bien été réceptionnée et demeure selon les services de l'Agence nationale des titres sécurisés en cours d'instruction à la date du 1er juillet 2024. Dans ces conditions, le requérant ne démontre aucune circonstance particulière justifiant le prononcé en urgence d'une mesure utile. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Cergy, le 20 février 2025. Le juge des référés Signé O. Gabarda La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2415482_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA