TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2415484_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 16 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 8 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle est confrontée à l'inertie de l'administration depuis plus d'un an alors qu'elle vit en France depuis cinq ans, qu'elle travaille depuis le mois d'octobre 2019 et vit en couple depuis plus d'un an avec un ressortissant français, couple dont l'équilibre se trouve affecté par son maintien dans une insécurité quotidienne ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre, reçue le 1er octobre 2024 ; - le défenseur des droits a été contraint de clore sa saisine au motif qu'elle ne remplit pas les conditions posées par la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025, alors qu'à la date du dépôt de sa demande de titre, elle justifiait de circonstances de nature à entraîner la régularisation de sa situation administrative ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation au regard de l'ancienneté de sa résidence en France, de son insertion professionnelle et de ses attaches personnelles ; - à défaut d'avoir répondu à la mise en demeure qu'elle a adressée aux services de la préfecture du Val-de-Marne par une lettre du 1er octobre 2024, le préfet est réputé avoir acquiescé aux faits sur lesquels sa demande de titre est fondée, en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2415461 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 3. Mme B, ressortissante thaïlandaise née le 24 août 1994 à Udon Thani (Thaïlande), entrée en France le 23 août 2019 sous couvert d'un visa C, a saisi la préfecture du Val-de-Marne le 13 octobre 2023 d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B se prévaut des circonstances familiales et professionnelles ayant justifié qu'elle ait sollicité la régularisation de sa situation administrative, ainsi que du délai écoulé depuis le dépôt de cette demande. Toutefois, alors que cette demande porte sur la première délivrance d'un titre de séjour et que son rejet implicite est intervenu à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de son dépôt, selon les termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B n'illustre pas les incidences graves et immédiates du rejet de sa demande de titre sur sa situation personnelle et professionnelle, alors qu'elle vit en situation irrégulière depuis plus de cinq ans, et qu'il ne résulte notamment pas de l'instruction que la décision litigieuse aurait empêché la requérante de poursuivre son activité professionnelle. Dans de telles conditions, l'impossibilité d'organiser une vie familiale normale et de se projeter dans l'avenir ne saurait être regardée comme la conséquence du rejet implicite de la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2415484_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel