TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415486_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme D C et M. B E, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure Mme A E, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'octroyer à Mme A E le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et de lui proposer un lieu d'hébergement pérenne pendant toute la durée de sa demande d'asile ainsi que l'allocation pour demandeur d'asile, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors que la famille se trouve dans la rue, en situation de grande précarité ;
- l'absence de conditions matérielles des demandeurs d'asile porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance notamment des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au droit d'asile, au principe de la dignité humaine, ainsi qu'à leur droit à une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. E se sont vu délivrer, pour leur fille, Mme A E, née le 18 août 2023, une attestation de demandeur d'asile le 25 octobre 2023. Le 30 octobre 2023, le directeur territorial de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a délivré une " notification à se présenter au service d'accompagnement des demandeurs d'asile " et les a orientés vers le service de premier accueil de la rue du Faubourg Saint-Denis dans le 10ème arrondissement de Paris, où ils devaient se présenter le lendemain. L'un des représentants légaux de l'enfant a coché sur le document remis la case indiquant qu'il acceptait cette orientation. Si les requérants soutiennent qu'aucun hébergement ne leur a été proposé et qu'en l'absence de versement de l'allocation de demandeur d'asile, ils ne disposent d'aucune ressource, ils n'apportent pas la moindre précision sur les échanges qu'ils ont pu avoir sur cette demande avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration depuis octobre 2023, sur leur présentation ou non au service de premier accueil le 31 octobre 2023, sur ce qu'il s'est passé lors de ce rendez-vous, s'ils s'y sont présentés, sur les éventuelles demandes adressées à l'office et sur l'existence de refus explicites ou implicites opposés par l'office à ces demandes, et, d'une façon plus générale, sur leurs conditions de vie depuis la naissance de l'enfant et les éventuelles prestations dont il bénéficient. S'ils indiquent qu'ils ne disposent d'aucun hébergement malgré des appels répétés au dispositif du 115 en dehors de courtes périodes, la fiche du SIAO produite mentionne des derniers appels le 24 mai 2024, plus de deux semaines avant l'introduction de la présente requête, sans qu'aucune explication ne soit donnée sur l'absence de démarches postérieures à cette date. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments figurant au dossier, Mme C et M. E ne justifient pas suffisamment, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière telle que requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B E et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2415486_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA