TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2415489_20250331
- Date
- 31 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre le préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". 3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2024 revenu au tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 8 novembre 2024, réputé avoir été régulièrement notifié, M. A a été invité à produire l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de quinze jours. Le délai imparti au requérant pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu'une telle régularisation ne soit intervenue. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 31 mars 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415489
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2415489_20250331
TA751 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2415489_20250331
Données disponibles
- Texte intégral