TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415490_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Pafundi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou, à défaut, de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité d'obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction la place dans une situation de précarité administrative et financière, en ce qu'elle ne peut bénéficier de ses droits sociaux et ne peut exercer une activité professionnelle, faute de régularité de séjour ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou, à défaut, de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vue reconnaître la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 septembre 2023 et s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction, valable du 15 mai 2023 au 16 août 2024. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Il suit de là que les conclusions de la requête de de Mme A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou, à défaut, de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ne peuvent être regardées que comme de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement titre de séjour. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2415490_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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