TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2415499_20250402
- Date
- 2 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarante irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale. 3. Par ailleurs, l'article R. 431-4 du code de justice administrative prévoit : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 4. D'une part, la requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours conformément aux dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. 5. D'autre part, la requête déposée 3 octobre 2024 ne comportait pas la signature de M. A. 6. La demande de régularisation du 10 octobre 2024, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 3 décembre 2024 avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". M. A, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 3 décembre 2024. Ainsi, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire, ni apposé sa signature sur sa requête. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 2 avril 2025. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2415499_20250402
Données disponibles
- Texte intégral