TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415502_20240615
- Date
- 15 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée au regard du risque de perdre son emploi et de ses prochains déplacements professionnels à Londres ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B. Il soutient que : - M. B s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ; - M. B est convoqué en préfecture le 14 juin 2024 à 8 heures 35 en vue de la remise matérielle de son titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, M. B maintient expressément ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 14 juin 2024 en présence de Mme Migeon, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 14 juin 2024, le préfet de police a remis matériellement à M. B, ressortissant russe né le 11 septembre 1987, un titre de séjour portant la mention " passeport talent ", valable jusqu'au 14 juin 2025. Par suite, les conclusions de M. B tendant à obtenir un récépissé dans l'attente de la remise de son titre de séjour sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. B justifie avoir exposé des frais d'un montant de 150 euros pour la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 juin 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juin 2024
Référence
ORTA_2415502_20240615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA