TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415508_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Brame, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour salarié, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour malgré les démarches entreprises et qu'il risque de se faire licencier ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la réponse de classement sans suite fait état d'une incompatibilité avec un changement de statut alors qu'il s'agit d'une première demande de titre de séjour. La requête a été transmise au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n°2415617, enregistrée le 28 octobre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 janvier 1967, est titulaire d'un titre de séjour permanent italien. Il a sollicité un titre de séjour " salarié " en date du 23 septembre 2023 et sa demande a été classée sans suite par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine en date du 24 janvier 2024. M. B demande, à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle la juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier de la mesure de suspension qu'il demande, M. B soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande et qu'il risque d'être licencié si sa situation administrative n'est pas régularisée avant la fin du mois de décembre 2024. Toutefois, outre que le risque de perte d'emploi n'est pas imminent, il résulte de l'instruction qu'alors que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine l'ont invité à déposer une nouvelle demande de titre de séjour, M. B s'est borné à entreprendre des démarches pour tenter de comprendre le classement sans suite, sans justifier avoir essayé de déposer une nouvelle demande. Dans ces conditions, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. La présente ordonnance ne fait naturellement pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fonder, présente une demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, afin de solliciter un rendez-vous en préfecture. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 15 novembre 2024. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2415508_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel