TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415509_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A C B, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence ; - l'attitude des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la liberté d'aller et venir, au droit au travail et au droit à la dignité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. M. B, ressortissant afghan né le 17 juillet 1978, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 26 juin 2023 lui fut délivrée. Il en a demandé le renouvellement dans les délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le 24 mars 2023, une attestation de décision favorable de renouvellement de titre de séjour lui fut remise mentionnant qu'une carte de résident valable du 25 mars 2023 au 24 mars 2033 lui serait délivrée et qu'elle était en cours de fabrication. Une telle attestation, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour dans l'attente de la remise de son titre de séjour et l'autorise à franchir les frontières de l'espace Schengen. Si M. B dans la présente instance demande que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour, la délivrance d'un tel document ne revêt aucune utilité en l'espèce au regard de l'attestation de décision favorable dont il est titulaire. En outre, pour justifier que sa carte de résident lui soit délivrée dans un délai de cinq jours, il n'invoque, à l'appui de sa requête, aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Paris, le 14 juin 2024 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415509/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2415509_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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